Réserves de pêche

Art. R. 436-69 du code de l’environnement.
« Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées ».

Réserves temporaires

Cette carte n’a qu’un caractère informatif, seul le libellé de l’arrêté fait foi.
Toute pêche est interdite dans ces réserves de pêche. Ces réserves temporaires de pêche ont été instituées en application de l’article R. 436-73 du Code de l’environnement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

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Comme le précise l’arrêté préfectoral instituant les réserves temporaires dans le département,

  • Toute pêche est interdite du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 dans les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et plans d’eau classés en réserve de pêche et listés ci-dessous par bassins versants :

Gave de PAU

GAVE DE Pau :

depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Puyoô jusqu’à 50 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale, communes de Puyoô et Bellocq.
– depuis 100 mètres en amont du barrage de la centrale de Baigts jusqu’à 100 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale, communes de Baigts-de-Béarn et Bérenx
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale d’Orthez jusqu’à 50 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité du bras situé en rive droite et des canaux d’amenée et de fuite de la centrale (longueur : 300 mètres), commune d’Orthez
– depuis le pont de la RD 281 jusqu’à 200 mètres en aval du seuil de la centrale d’Artix-Pardies, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale, communes de Pardies et Os-Marsillon
– 30 mètres en aval des ouvrages de restitution des eaux turbinées de la centrale du Pont d’Espagne commune de Jurançon
– depuis 50 mètres en amont du barrage de la centrale Heïd jusqu’à 100 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale, communes de Bizanos et Mazères-Lezons
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale Calypso jusqu’à 100 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité du canal de fuite de la centrale, communes de Montaut, Lestelle-Bétharram
– 20 mètres en aval des ouvrages de restitution des eaux turbinées de la centrale De Lauture, commune de Lestelle-Bétharram

RUISSEAU ARRIOU DE BARRAN :
– sur 250 mètres en amont du lac de la base de loisirs de Biron, commune de Biron

Gave d'Ossau

GAVE D’OSSAU :
– 30 mètres en aval des ouvrages de restitution des eaux turbinées de la centrale Dabadie, commune d’Oloron-Ste-Marie
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Lailhaçar jusqu’à la passerelle supportant la canalisation de la ville d’Oloron-Sainte-Marie, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale, commune d’Oloron-Ste-Marie
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Cau Amont jusqu’à 50 mètres en aval de la restitution de la centrale de Cau Aval, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale Cau Amont, commune d’Arudy
– canal de fuite de la centrale des Tanneries (Sarrailh aval), commune d’Arudy
– 20 mètres en aval des ouvrages de restitution de la centrale de Ponsa, commune de Louvie-Juzon
– depuis 50 mètres en amont des grilles de protection des turbines de la centrale de Castet ainsi que depuis 50 mètres en amont du barrage de Castet jusqu’à 50 mètres en aval de ce dernier, communes de Castet et Bielle.
– depuis la restitution des eaux de la centrale de Geteu jusqu’à son confluent avec le gave d’Ossau, commune de Laruns
AYGUELADE :
– l’Ayguelade, sur tout son cours commune de Bielle

Gave d'Aspe

GAVE D’ASPE : 
– Depuis 50 mètres en amont du barrage de la centrale de Sainte-Marie jusqu’à 200 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale commune d’Oloron-Ste-Marie
– depuis 180 mètres en amont du barrage de la centrale de Soeix jusqu’à 50 mètres en aval de la restitution des eaux, ainsi que l’intégralité du canal d’amenée de la centrale communes d’Oloron-Ste-Marie et Gurmençon
– depuis 100 mètres en amont de la confluence avec le Lourdios (lignes électriques) jusqu’à 180 mètres en aval de la restitution des eaux turbinées de la centrale d’Asasp, la réserve portant uniquement sur le bras en rive gauche communes d’Asasp-Arros et Lurbe-St-Christau
– canal de fuite de la centrale, communes d’Esquit et Lées-Athas

Dans le cadre de la sécurité aval des ouvrages hydroélectriques un arrêté préfectoral fixe les conditions d’accès des cours d’eau.

Gave d'Oloron

GAVE D’OLORON : 
– depuis 50 mètres en amont de l’ancienne digue du moulin de Laàs, jusqu’à 100 mètres en aval de cet ouvrage, communes de Laàs et Montfort
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Masseys jusqu’à 70 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale, communes de Susmiou et Navarrenx
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Dognen jusqu’à 200 mètres à l’aval du pont de la RD 114, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale,communes de Dognen et Gurs
– canaux d’amenée et de fuite de la centrale de Micq commune de Saucède
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Poey (Guerlain) jusqu’à 100 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité du canal d’amenée de la centrale communes de Poey d’Oloron et Aren
– canal de fuite de la centrale de moulin de Gays commune de Verdets
– depuis la clôture aval de la station d’épuration de Légugnon jusqu’à 200 mètres en aval du seuil de la centrale de Légugnon (jusqu’à la pointe aval de la deuxième île en aval du barrage) (longueur : 790 mètres), ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale commune de Ledeuix
LE VERT :
–intégralité du canal de fuite de la centrale du moulin de Moumour autrement dénommée moulin du Vert amont commune de Moumour.

Gave de Mauléon

GAVE DE MAULEON (OU SAISON)
GAVE DE MAULEON : depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Gorre jusqu’à 50 mètres en aval de la restitution, ainsi que l’intégralité du canal d’amenée de la centrale commune de Mauléon-Licharre
– Depuis les ouvrages de restitution des eaux turbinées de la centrale de Mauléon (ou moulin des galeries) jusqu’au pont de la RD 918 commune de Mauléon-Licharre
Depuis 100 mètres en amont du seuil de la centrale de moulin Datto jusqu’à 50 mètres en aval de ce dernier, y compris 50 mètres dans le canal de fuite en aval de la restitution commune de Licq-Athérey
GORGES DE KAKOUETTA :
parcours aménagés des Gorges de Kakouetta, soit depuis la confluence avec la résurgence de la Grotte aux Lacs jusqu’à la confluence avec le lac de Sainte-Engrâce (longueur : 1600 mètres) commune de Ste-Engrâce.

Bidouze

BIDOUZE Depuis le seuil du moulin de Came (Bordenave) situé en amont du pont (RD 936) jusqu’à 50 mètres en aval de ce seuil commune de Came

Grande Nive

GRANDE NIVE :
– depuis 50 mètres en amont du pont de la RD 137 jusqu’à la pointe aval de l’île située en aval du seuil du moulin d’Arki, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite du moulin commune d’Ustaritz
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale de Chopolo jusqu’à 50 mètres en aval de ce dernier, ainsi que l’intégralité des canaux d’amenée et de fuite de la centrale communes d’Ustaritz, Jatxou et Larressore
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale d’Halsou jusqu’à 50 mètres en aval du pont CD 650, canal d’amenée inclus et canal de restitution jusqu’à 50 mètres en aval de la CD 650 sur le canal de restitution de l’exutoire de dévalaison inclus communes d’ Halsou, Larressore et Cambo-les-Bains.
– depuis 50 mètres en amont du seuil de la centrale d’Itxassou jusqu’à 50 mètres en aval du canal de fuite de la centrale, ainsi que l’intégralité du canal d’amenée de la centrale Itxassou commune d’Ixtassou
– depuis 50 mètres en amont des grilles de protection des turbines de la centrale de Beyrines, ainsi que l’intégralité du canal de fuite de la centrale commune de St-Martin-d’Arrossa
– depuis 100 mètres en amont du seuil de la centrale de Beyrines jusqu’à 100 mètres en aval de cet ouvrage Ossès, commune de St-Martin-d’Arrossa     

LAXIA

_ depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Nive, Commune d’Itxassou

NIVE DES ALDUDES :
– depuis la confluence de l’Hayra jusqu’à 50 mètres à l’aval du seuil de la centrale Cabillon commune de Banca
– depuis 50 mètres en amont du seuil EDF Biurrieta Banca jusqu’à 50 mètres en aval de cet ouvrage, ainsi que l’intégralité du bassin de mise en charge de la centrale commune de Banca
HAYRA :
– depuis 50 mètres en amont du déversoir de la conduite forcée de la centrale EDF sur l’Hayra jusqu’à la confluence avec la Nive des Aldudes, ainsi que l’intégralité du canal de fuite de la centrale commune de Banca
NIVE DE BEHEROBIE :
– depuis la passerelle du camping jusqu’à 50 mètres en aval du seuil Uharteko Eihera (Chabagno ou Galan) commune de St-Jean-Pied-de-Port
NIVE DE BEHORLEGUY / LAURHIBAR :
– depuis le seuil de la prise d’eau de la pisciculture Iraty sur la Nive de Behorleguy jusqu’à 50 mètres en aval de la confluence avec le Laurhibar sur celui-ci commune d’Ahaxe-Alciette-Bascassan
Ahaxe-Alciette-Bascassan.

La Nivelle

LA NIVELLE
– depuis le pont de la RD 918 jusqu’à 50 mètres en aval du seuil Zaldubia, canal de contournement inclus, commune de  St-Pée-sur-Nivelle
– depuis 50 mètres en amont du pertuis du barrage écrêteur de Lurberria jusqu’à 100 mètres en aval du barrage St-Pée-sur-Nivelle commune de  St-Pée-sur-Nivelle
– depuis 50 mètres en amont du seuil Urrutenea jusqu’à l’aplomb du pont de la pisciculture Darguy Ainhoa,   St-Pée-sur-Nivelle de St-Pée-sur-Nivelle
SORRIMENTA :
– depuis 50 mètres en amont du pont de la forêt communale jusqu’à sa confluence avec la Nivelle   commune de St-Pée-sur-Nivelle
LIZUNIAGAKO ERREKA :
– depuis 50 mètres en amont du seuil Sorrondo (Ibarla) jusqu’à 50 mètres en aval du seuil commune de Sare
– depuis 50 mètres en amont du seuil Animenia jusqu’à 50 mètres en aval du seuil commune de Sare
BEHEREKOBENTAKO ERREKA :
– depuis 50 mètres en amont du seuil Harrieta « dit des douanes » jusqu’à 50 mètres en aval du seuil commune de Sare

Réserves supplémentaires de pêche : 

Au droit des aménagements ne faisant pas l’objet d’une réserve temporaires de pêche listée ci-dessus  ainsi que dans les parties de cours d’eau classés à saumon et à truite de mer* suivantes ( le Gave de Pau, le Gave d’Oloron, le Gave d’Ossau en aval de sa confluence avec le Valentin , le Gave d’Aspe en aval du pont d’Urdos, le Gave de Lourdios, le Vert, le Gave de Mauléon ou Saison en aval du pont de la RD26, la Nive, le Laurhibar, la Nive de Béhérobie, la Nive d’Arnéguy, la Nive des Aldudes ou de Baïgorry, le Bastan, la Nivelle) TOUTE PÊCHE EST INTERDITE 
– depuis 50 mètres en amont et 50 mètres en aval des obstacles au franchissement des migrateurs
– sur les zones situées à proximité des prises d’eau et des ouvrages de restitution des centrales hydroélectriques (moins de 50 mètres en amont des grilles de protection des turbines, ainsi qu’à moins de 50 mètres en aval des ouvrages de restitution des eaux turbinées).

*Cette liste ne correspond pas aux tronçons où la pêche  du saumon et de la truite de mer est autorisée. Pour connaître les cours d’eau où la pêche du saumon et de la truite de mer est autorisée merci de vous référer à l’Arrêté préfectoral des espèces migratrices.

Interdictions supplémentaires

PÊCHE STRICTEMENT INTERDITE :

Toute pêche est interdite

Art. R. 436-70 du code de l’environnement :
« 1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau . »
Les dispositifs assurant la circulation des poissons : passes à poissons telles que passes à ralentisseurs, passes àreserves permanentes bassins successifs, ascenseurs à poissons, écluses à poissons
« 2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.» Les passages d’eau notamment sous les moulins. Les pertuis qui sont des rétrécissements d’eau mis en place sur des cours d’eau permettant d’augmenter la lame d’eau. Les pertuis étaient notamment employés pour le flottage du bois.

Art. R. 436-71 du code de l’environnement :
« Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne. »
« En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse. »

Dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est abaissé artificiellement (curage, travaux, arrêt d’usine, accidents aux ouvrages de retenue, …), sauf dans le cas où il subsiste une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons. En cas de baisse naturelle des eaux, la pêche peut être interdite par arrêté préfectoral.

 INTERDICTIONS DE VENTE :
Il est interdit aux pêcheurs amateurs en eau douce de vendre le produit de leur pêche.
POLLUTION AUX HYDROCARBURES SUR LA NIVE D’ARNEGUY :
Suite à une pollution aux hydrocarbures, la consommation de poisson SUR LA NIVE D’ARNEGUY depuis le bourg d’Arnéguy (pont de la PAF) jusqu’à la confluence avec la Grande Nive est interdite.
SECURITE AVAL DES OUVRAGES HYDROELECTRIQUES :
Attention un arrêté préfectoral fixe les conditions d’accès à certains secteurs de cours d’eau du bassin des gaves en vallée d’OSSAU.

 

Tous les arrêtés préfectoraux sont consultables sur le site de la Fédération de pêche https://www.federation-peche64.fr

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